Le coordonnateur SPS

Rôle du coordonnateur SPS

Le but de la coordination est de mettre en œuvre les principes généraux de prévention édictés par le code du travail afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de protéger leur santé.

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Depuis maintenant une dizaine d’années, la coordination en matière de sécurité et de santé contribue à améliorer les conditions d’exécution des ouvrages et ainsi à diminuer les risques d’accidents. Elle influe directement sur la qualité du travail obtenu et sur l’image de la profession.

Elle n’est possible qu’avec la collaboration de tous les acteurs de la construction. En retour, tous sont également gagnants. Pour preuve, elle permet entre autre de préserver la propreté à l’intérieur du chantier, de mettre en commun les moyens (un échafaudage commun monté dès le démarrage du chantier), d’éliminer les interférences entre le chantier et l’activité propre au site, de sécuriser les accès ou encore d’utiliser des ouvrages définitifs en phase de chantier (des escaliers pour sécuriser les postes de travail).

Cette coordination doit être organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage.

Entreprises visées

Il s’agit des entreprises qui interviennent en co-activité sur le chantier, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont de premier rang, sous-traitantes ou avec un autre statut.

La coordination SPS tend à prévenir les risques résultant de l’intervention simultanée ou successive d’au moins 2 entreprises sur le chantier et de prévoir lorsqu’elle est nécessaire l’utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 11 juillet 2001 considère qu’une entreprise de couverture ayant obtenu le concours d’une entreprise d’échafaudage est en co-activité et retient la responsabilité de l’entreprise de couverture qui n’a pas informé le maître d’ouvrage de la nécessité de recourir à une coordination SPS et au surcoût qui en résulte.

Chantiers concernés

Tous les travaux immobiliers sont visés :

- qu’ils soient structurant, d’entretien, de rénovation ou de transformation,
- qu’ils concernent des ouvrages de bâtiment ou de génie civil.

Les règles de prévention varient selon l’importance de l’opération, celles-ci sont classées en 3 catégories (voir les articles R238-16 et suivants du code du travail) :

> opérations de 1ère catégorie : plus de 10 000 hommes jours et plus de 10 entreprises pour un chantier de bâtiment ou 5 entreprises pour un chantier de génie civil ;

> opérations de 2ème catégorie : plus de 500 hommes jours et durée supérieure à 30 jours.

> opérations de 3ème catégorie : les autres opérations, à l’exception des opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel ou familial, qui font l’objet de dispositions spécifiques.

Désignation du coordonnateur SPS

La réglementation relative à la coordination est impérative : elle oblige le maître d’ouvrage à désigner un coordonnateur SPS sous peine de sanction pénale.

Lorsque le maître d’ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l’ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le lancement de la consultation des entreprises.

Règle du non-cumul

Sur les chantiers de plus de 760 000€, le coordonnateur ne peut plus être chargé d’aucune autre fonction sur le chantier.

Responsabilités et assurance

L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent à chacun des participants aux opérations de construction.

Il s’est posé la question de savoir si le coordonnateur SPS est soumis non seulement au droit commun de la responsabilité mais également au droit spécifique de la responsabilité décennale.

A ce jour, aucune jurisprudence ne permet d’arrêter une position franche sur cette question. Cependant, un certain nombre d’indices suggèrent que le coordonnateur SPS n’est pas tenu de souscrire l’assurance de responsabilité décennale.

- La circulaire du 11 février 1996 (ministère de l’équipement) et celle du 10 avril 1996 (ministère du travail)
Les deux circulaires énoncent que le coordonnateur n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et de ce fait non assujetti à la présomption de responsabilité décennale.

- La décision du BCT du 10 décembre 1997
Le BCT saisi par un coordonnateur a décliné sa compétence à la suite du refus formulé par un assureur de couvrir sa responsabilité décennale.

- L’avis rendu par le Conseil d’Etat le 16 juin 1998
Le Conseil d’état a émis un avis selon lequel   la responsabilité du coordonnateur vis à vis du maître d’ouvrage n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que dès lors les dispositions du code des assurances prévoyant que les personnes dont la responsabilité peut être engagée sur ce fondement doivent s’assurer est sans application.

 

Les activités de Cordonnation SPS sont actuellement assurés par les partenaires du cabinet Artois Diagnostics.